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Article L214-8-2

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret. Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité.

Article L214-8-2 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon