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Article L214-8-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.

Article L214-8-5 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon