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Article L214-8-9

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 14 mars 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 14 mars 2025

La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux articles L. 225-126 et L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère. Les dispositions du II et du III de l'article L. 225-126 et des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables.