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Article L214-10-1

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 19 mars 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 19 mars 2016

Le dépositaire a son siège social ou est établi en France. Le dépositaire est choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie. L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire sur simple demande toutes les informations qu'il a obtenues dans l'exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires à l'exercice des missions de l'autorité. Si l'Etat d'origine de la société de gestion n'est pas le même que celui de l'OPCVM, le dépositaire signe avec cette société de gestion, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un accord écrit relatif aux échanges des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites à l'article L. 214-10 .

Article L214-10-1 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon