Article L214-22-3
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Les commissaires aux comptes et les autres contrôleurs légaux des comptes de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations respectives. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.