Aller au contenu principal

Article L214-22-3

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Les commissaires aux comptes et les autres contrôleurs légaux des comptes de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations respectives. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

Article L214-22-3 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon