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Article 207

Version historique
Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 1 avril 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 1 avril 2016

I. ― Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par la personne soumise à la présente partie doivent être accessibles à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des candidats à la procédure d'attribution. Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que la personne soumise à la présente partie ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci. II. ― En outre, lorsque la consultation implique la communication d'informations ou de supports classifiés ou protégés dans l'intérêt de la sécurité nationale, l'avis d'appel public à la concurrence précise les exigences assurant la protection de ces informations ou supports et l'obligation pour les candidats de veiller à ce que les sous-contractants respectent ces exigences. L'arrêté du Premier ministre mentionné au II de l'article 176 détermine la nature de ces exigences.

Article 207 (version du 16 septembre 2011) — Lexorizon