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Article R1311-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012

Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.

Article R1311-5 (version du 1 janvier 2012) — Lexorizon