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Article R331-23

Version historique
Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 10 mars 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 10 mars 2023

La demande de rescrit présentée sur le fondement de l'article L. 331-40 ou de l'article L. 331-40-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales du terrain faisant l'objet de la demande. Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires. La demande est présentée au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9 par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Le délai de trois mois prévu aux articles L. 331-40 et L. 331-40-1 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou, si une invitation à fournir des éléments complémentaires a été notifiée, à compter de la réception des éléments demandés. La décision sur la demande de rescrit est prise par les agents mentionnés à l'article R. 331-12 . Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable.

Article R331-23 (version du 27 décembre 2018) — Lexorizon