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Article R519-6

Version historique
Version en vigueur du 15 janvier 2013 au 1 juillet 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 15 janvier 2013 au 1 juillet 2016

Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées au II de l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41 . Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, veillent au respect par leurs salariés des dispositions du premier alinéa ci-dessus.

Article R519-6 (version du 15 janvier 2013) — Lexorizon