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Article R519-9

Version historique
Version en vigueur du 9 mai 2013 au 6 novembre 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 9 mai 2013 au 6 novembre 2014

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant : 1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ; 2° Soit d'une expérience professionnelle : a) D'une durée d'un an, dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ; b) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ; 3° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation des opérations de banque ou de services de paiement, suivie : a) Auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ; b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12 .

Article R519-9 (version du 9 mai 2013) — Lexorizon