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Article R519-10

Version historique
Version en vigueur du 15 janvier 2013 au 9 mai 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 15 janvier 2013 au 9 mai 2013

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, exerçant une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service dans le cadre de leur activité professionnelle, doivent justifier des compétences professionnelles résultant : 1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ; 2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée de six mois dans des fonctions liées à la réalisation des opérations de banque ou des services de paiement, acquise au cours des deux années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ; 3° Soit d'une formation professionnelle d'une durée suffisante, adaptée aux opérations de banque et aux services de paiement, suivie : a) Auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'assurance ; b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.