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Article R519-12

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 18 juin 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 18 juin 2022

I. – La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 a pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, économique et financière. A cet effet, un programme de formation est élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation. III. – La formation professionnelle préalable à l'entrée dans l'activité donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation.