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Article R519-12

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 18 juin 2022

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 juin 2022

I.-La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8 , R. 519-9 et R. 519-10 ainsi que la formation continue mentionnée à l'article R. 519-11-3 ont pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, et de maintenir, en cours d'activité, des compétences en matière juridique, économique et financière. A cet effet, un programme des formations mentionnées aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 est élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le programme de la formation mentionnée à l'article R. 519-11-3 est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. II.-Les compétences acquises et mises à jour font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation. III.-Les modalités de validation des compétences sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. IV.-La formation professionnelle préalable à l'entrée dans l'activité ainsi que les actions suivies dans le cadre de la formation continue donnent lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation initiale a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation.

Article R519-12 (version du 18 juin 2022) — Lexorizon