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Article R519-13

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013

Lorsqu'il exerce l'activité d'intermédiation au titre de plusieurs catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.

Article R519-13 (version du 15 janvier 2013) — Lexorizon