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Article R519-18

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013

La garantie financière cesse du fait de la dénonciation de l'engagement de caution à son échéance. Elle cesse également du fait du décès ou de la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, de la dissolution de cette personne. En aucun cas le cautionnement ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs à compter de la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 546-1 est informé par la caution de la cessation de ce cautionnement. Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de l'engagement de caution n'est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de cet engagement.

Article R519-18 (version du 15 janvier 2013) — Lexorizon