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Article R519-25

Version historique
Version en vigueur du 15 janvier 2013 au 1 juillet 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 15 janvier 2013 au 1 juillet 2016

Les modalités ou le niveau de la rémunération perçue par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au titre de leur activité d'intermédiation ne doivent pas aller à l'encontre de leur obligation d'agir au mieux des intérêts des clients ou influencer la qualité de leur prestation de service.

Article R519-25 (version du 15 janvier 2013) — Lexorizon