Aller au contenu principal

Article R519-25

Version à venir
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026

Les modalités ou le niveau de la rémunération perçue par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au titre de leur activité d'intermédiation et la manière dont les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement rémunèrent leur personnel ne doivent pas aller à l'encontre de leur obligation d'agir au mieux des intérêts des clients ou influencer la qualité de leur prestation de service. Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement fournissent un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 , la rémunération de leur personnel, au titre de ce service, ne dépend pas des objectifs de vente.

Article R519-25 (version du 20 novembre 2026) — Lexorizon