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Article R*119-13

Version historique
Version en vigueur du 8 mars 2012 au 9 avril 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 8 mars 2012 au 9 avril 2022

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à l'ensemble des percepteurs de péage, personnes morales de droit public ou de droit privé, qui prélèvent des péages pour la circulation des véhicules dans un secteur de service européen de télépéage inscrit sur le registre prévu au II de l'article L. 119-4 .

Article R*119-13 (version du 8 mars 2012) — Lexorizon