Article L131-6
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 18 août 2014
L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la police d'Etat a été établi est régi par le chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. Dans les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions de l'article L. 2542-10 du même code sont applicables.