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Article L214-3

Version historique
Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 2 mars 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 2 mars 2017

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2338-3 du code de la défense , les officiers et sous-officiers de gendarmerie et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie sont autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.

Article L214-3 (version du 30 juillet 2015) — Lexorizon