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Article L288-2

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 288-1 : 1° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ; 2° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence au district ; 3° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de district ; 4° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; 5° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ; 5° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ; 6° Au 2° de l'article L. 223-2 , les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.

Article L288-2 (version du 21 mai 2023) — Lexorizon