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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Texte intégral

Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.

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