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Article L313-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Les armes, munitions ou leurs éléments énumérés par décret en Conseil d'Etat acquis, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-4 , entre particuliers, directement ou à distance, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux premier et dernier alinéas de l'article L. 313-3 , aux fins de vérification de l'identité de l'acquéreur ainsi que des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1 ou, le cas échéant, de l'autorisation d'acquisition et de détention de l'acquéreur mentionnée à l'article L. 312-4 . La transaction est réputée parfaite à compter de la remise effective à l'acquéreur. Si la transaction a été faite dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 313-2 , ces armes, munitions ou éléments acquis, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-4, par correspondance ou à distance, peuvent être livrés directement à l'acquéreur.

Article L313-5 (version du 21 juin 2019) — Lexorizon