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Article L315-1

Version historique
Version en vigueur du 1 août 2018 au 21 juin 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 août 2018 au 21 juin 2019

Le port des armes des catégories A, B et C, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ou d'éléments essentiels des armes de ces mêmes catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime. Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L315-1 (version du 1 août 2018) — Lexorizon