Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Texte intégral
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies aux articles L. 317-2 et L. 317-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.