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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013

Texte intégral

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies aux articles L. 317-2 et L. 317-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

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