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Article L317-8

Version historique
Version en vigueur du 6 septembre 2013 au 5 juin 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 6 septembre 2013 au 5 juin 2016

Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2 , est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni : 1° S'il s'agit de matériels de guerre mentionnés à l'article L. 311-2 , d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ; 2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ; 3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Article L317-8 (version du 6 septembre 2013) — Lexorizon