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Article L317-8

Version historique
Version en vigueur du 5 juin 2016 au 21 juin 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 juin 2016 au 21 juin 2019

Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2 , est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni : 1° (abrogé) ; 2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ; 3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.