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Article L317-9

Version historique
Version en vigueur du 5 juin 2016 au 21 juin 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 juin 2016 au 21 juin 2019

Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes, les peines prévues à l'article L. 317-8 sont portées : 1° (abrogé) 2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ; 3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

Article L317-9 (version du 5 juin 2016) — Lexorizon