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Article L317-10

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013

En cas de récidive, les peines complémentaires de l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l' article 131-26 du code pénal peuvent être prononcées. Les délits prévus et réprimés par le présent titre ainsi que ceux prévus et réprimés par le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense, sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.

Article L317-10 (version du 6 septembre 2013) — Lexorizon