Aller au contenu principal

Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Est puni d'une amende de 100 000 euros le fait, pour un opérateur de jeux d'argent et de hasard : 1° D'établir un nouveau point de vente exploitant un poste d'enregistrement de jeux de loterie ou de jeux de paris sportifs en violation du périmètre mentionné à l'article L. 320-15 ; 2° De permettre un accès direct aux dispositifs de jeu sans intermédiation humaine à un joueur dont l'identité et la date de naissance n'ont pas été préalablement vérifiées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 320-8.

Revenir à la fiche article