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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Texte intégral

Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

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