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Article L522-2

Version historique
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 29 décembre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 29 décembre 2019

Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition. Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 521-1 , sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

Article L522-2 (version du 22 mars 2015) — Lexorizon