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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Texte intégral

L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11 , de tout bien, objet ou valeur. L'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité. L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité. L'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité, à l'exception du conseil et de la formation en matière de sûreté maritime.

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