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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 3 juillet 2014

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 3 juillet 2014

Texte intégral

L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, cette autorisation est, en outre, soumise à une certification, selon les modalités définies à l'article L. 616-1 .

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