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Article L612-9

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 2012 au 3 juillet 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2012 au 3 juillet 2014

L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

Article L612-9 (version du 1 mai 2012) — Lexorizon