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Article L612-17

Version historique
Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 mai 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 mai 2022

Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 612-16 , l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus. L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

Article L612-17 (version du 29 avril 2016) — Lexorizon