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Article L612-22

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 2012 au 27 mai 2021

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2012 au 27 mai 2021

L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 .

Article L612-22 (version du 1 mai 2012) — Lexorizon