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Article L613-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 peuvent être équipés d'armes relevant de la catégorie D mentionnée à l'article L. 311-2 , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation, la formation que reçoivent les agents mentionnés au premier alinéa du présent article et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

Article L613-5 (version du 1 janvier 2018) — Lexorizon