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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Texte intégral

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : 1° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 , en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ; 2° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 ; 3° Le fait d'employer une personne ne remplissant pas les conditions de formation ou ne justifiant pas de la certification technique prévue à l'article L. 613-7-1 A , en vue de la faire participer à la mission prévue au même article L. 613-7-1 A, en violation de celui-ci.

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