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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2022

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2022

Texte intégral

Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 , ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 622-9 s'il n'est pas titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article.

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