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Article L622-6

Version historique
Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 mai 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 mai 2022

Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 , ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L622-6 (version du 29 avril 2016) — Lexorizon