Article L622-6
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Texte intégral
Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 mai 2022
Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 , ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.