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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2022

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2022

Texte intégral

Dans les cas prévus aux 1° à 5° de l'article L. 622-14 , l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus. L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale ou de l'établissement secondaire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

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