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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Texte intégral

Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 et la mention du caractère privé de cette activité. En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés.

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