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Cette rédaction est publiée mais n’entre en vigueur que le 1 janvier 2029. Elle ne fait pas foi à ce jour.
Texte intégral
Sans préjudice des dispositions des articles L. 1511-1 du code de procédure pénale et 122-7 du code pénal , il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 de recourir à quelque forme que ce soit d'entrave au libre usage des biens et de coercition à l'égard des personnes.