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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Texte intégral

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article L. 623-1 , par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article. Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3 , lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 .

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