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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Texte intégral

Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l' article 121-2 du code pénal , des infractions prévues aux articles L. 624-1 à L. 624-12 , encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues par l' article 131-38 du code pénal , les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.

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