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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre. Ils peuvent, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux des entreprises exerçant ces activités ou de leurs donneurs d'ordres, ainsi qu'à tout lieu où sont exercées ces activités, y compris lorsqu'elles le sont dans des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

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