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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Les dispositions applicables aux échanges d'informations entre les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail sont définies à l'article L. 8271-6-3 du même code.

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