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Article L765-1

Version historique
Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 21 mai 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 21 mai 2023

Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, les dispositions suivantes : 1° Au titre Ier : l'article L. 711-1 ; 2° Au titre II : les articles L. 721-1 à L. 723-1, L. 723-3 à L. 723-5, L. 725-1 et L. 725-3 à L. 725-6 ; 2° bis Au titre II bis : les articles L. 726-1 et L. 726-2 ; 3° Au titre III : les articles L. 731-2 , L. 731-3, L. 731-5 à L. 732-2 et L. 732-5 à L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 ; 4° Au titre IV : les articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-4 à L. 741-6, L. 742-1, L. 742-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, L. 742-2-1, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-13 et L. 742-15 ; 5° Au titre V : les articles L. 751-1 à L. 752-1.

Article L765-1 (version du 26 janvier 2023) — Lexorizon