Article L213-20-1
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 24 mars 2012
Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent la dissolution de l'association ou du groupement émetteur d'obligations en violation des articles L. 213-8 et L. 213-10 et le remboursement sans délai des obligations émises.