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Article L213-20-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent la dissolution de l'association ou du groupement émetteur d'obligations en violation des articles L. 213-8 et L. 213-10 et le remboursement sans délai des obligations émises.

Article L213-20-1 (version du 24 mars 2012) — Lexorizon